L'édito de Philippe Bailly

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Médias : Marcel Rogemont propose de moderniser le dispositif anti-concentration

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Le député Marcel Rogemont (SER) a déposé, en fin de semaine dernière, une proposition de loi visant à permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’exercer les missions qui lui ont été confiées par la loi. La proposition de loi reprend les propositions de la commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 23 et de sa vente, sauf celle relative à la refonte du régime de la taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle.

Si le texte ne pourra être examiné en raison de l’interruption des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale, les mesures qu’il contient pourraient éventuellement servir de support à la future législature.

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Parmi les mesures proposées par le député (adoption d’un règlement de déontologie par le CSA, renforcement des contrôles sur les reconductions simplifiées d’autorisations, limitation du contrôle du Conseil d’Etat sur les décisions du CSA au recours pour excès de pouvoir…), celles visant à renforcer le dispositif-concentration occupent une place centrale.

Afin de contrôler la croissance externe de groupes réunissant télévisions, radios, organes de presse écrite et fournisseurs d’accès, le député propose d’imposer le respect des règles applicables à l’attribution de nouvelles fréquences prévues à l’article 41-1-1 de la loi de 1986 à la prise de contrôle de chaînes TV ou stations radio existantes, dans le cadre de la procédure d’agrément par le CSA.

En outre, partant du constat selon lequel les obligations fixées dans les conventions ne sont jamais réévaluées à l’initiative du CSA au regard d’une évolution positive du marché ou de la capacité de financement d’un opérateur, Marcel Rogemont invite à réécrire l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à l’agrément des changements de contrôle capitalistique des chaînes de télévision et réseaux de radio. Il propose :

– que le CSA puisse assortir son agrément d’un renforcement des exigences de la convention fixées à l’article 28 de la loi de 1986, en considération de l’identité et des capacités du repreneur ;

– que l’examen de la demande d’agrément s’accompagne d’une vérification du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles de l’éditeur depuis la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation ; que l’échec du modèle économique ne soit pas en soi un motif justifiant une modification rapide du contrôle et que la personne qui serait amenée à contrôler la société titulaire prouve les qualités techniques et la solidité financière nécessaires à la pérennité et au développement du service. Sur ce point, l’article 42-3 en vigueur prévoit que l’agrément est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, non pas depuis la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation mais lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.

– que le CSA puisse refuser l’agrément sollicité lorsque la modification de contrôle envisagée est de nature à compromettre l’intérêt du public, la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Le nouvel article prévoit, sans dérogation possible, que « l’agrément ne peut être délivré pour les services mis en exploitation depuis moins de cinq ans », là où le texte en vigueur l’admet en cas de « difficultés économiques menaçant la viabilité de la société éditrice ».

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