L'édito de Philippe Bailly

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ACT : accueil favorable du DSA mais améliorations importantes pour le prochain trilogue

L’Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT) se félicite de l’approbation par le Comité des représentants permanents (COREPER) de la loi sur les services numériques.La loi sur les services numériques (DSA) marque l’accomplissement d’un long processus vers l’encadrement nécessaire de l’espace numérique pour assurer un paysage médiatique diversifié, innovant et sécurisé.

ACT soutient les objectifs de la DSA, notamment son mantra directeur pour s’assurer que ce qui est illégal hors ligne devrait être illégal en ligne. Toutefois, on peut se demander si cet objectif est pleinement reflété dans le texte adopté par le Coreper.

Les radiodiffuseurs commerciaux se félicitent de l’approche du Conseil sur plusieurs domaines du texte, en particulier en ce qui concerne la flexibilité dont ont fait preuve les aspects liés aux procédures de notification et d’action, le champ d’application des signaleurs de confiance et l’introduction des VPN dans le règlement.

Toutefois, nous regrettons que la proposition ne crée pas un instrument suffisamment robuste pour lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne et ne s’attaque pas aux problèmes omniprésents dans l’économie des plateformes en ligne. En fait, nous notons avec déception que le Conseil a élargi les exonérations de responsabilité prévues dans la directive sur le commerce électronique en introduisant un concept de « connaissance abstraite » qui ne reflète pas pleinement la jurisprudence européenne et pourrait créer une confusion supplémentaire. En outre, en l’absence d’une obligation solide de notification et de suppression et d’un mécanisme efficace de suspension, l’industrie de la radiodiffusion continuera de souffrir du piratage en ligne pendant de nombreuses années à venir.

En outre, la proposition de compromis de la présidence slovène introduit les moteurs de recherche en ligne à l’article 4, leur accordant ainsi les mêmes privilèges de responsabilité que ceux dont bénéficient les fournisseurs de « mise en cache ». C’est un pas en arrière par rapport à la situation juridique actuelle[1] sans justification. Le passage des moteurs de recherche en ligne à l’article 4 signifierait également que ces derniers ne sont plus tenus de supprimer les contenus illicites, c’est-à-dire qu’ils ne seraient pas soumis à l’obligation de diligence en matière de notification et d’action, mais qu’ils devraient simplement supprimer ou désactiver l’accès dès l’obtention d’une connaissance réelle. Lorsque le contenu n’est pas supprimé à la source, il n’y aura aucune obligation correspondante qui pourrait être renvoyée au fournisseur de mise en cache.

Nous sommes donc préoccupés par le fait que le Conseil mentionne spécifiquement que les conditions requises pour bénéficier d’exonérations de responsabilité et le respect des obligations de diligence raisonnable inscrites dans l’ADS ne sont pas interdépendants, supprimant ainsi une véritable incitation pour les services d’hébergement à obtenir leur exemption en respectant les obligations de l’ADS. Nous recommandons aux colégislateurs d’aborder les points ci-dessous afin de s’assurer que la promesse de la DSA – ce qui est illégal hors ligne l’est aussi – est également illégal en ligne – soit réalisée. Cela signifie :

  • supprimer les références à la « connaissance abstraite »
  • conditionner les exonérations de responsabilité au respect des obligations de diligence raisonnable
  • maintenir la distinction actif/passif;
  • veiller à ce que le contenu en direct et le contenu sensible au temps soient immédiatement retirés;
  • capturer les bons acteurs avec des obligations de diligence raisonnable significatives; l’introduction d’un principe KYBC applicable à tous les fournisseurs de services de la société de l’information, et;
  • veiller à ce que la supervision des algorithmes de recommandation et de modération des VLOP soit assurée par le coordinateur des services numériques pour lutter contre les contenus pro-illicites ou préjudiciables.

Sans ces éléments, l’élan historique de modification de la directive sur le commerce électronique sera une occasion manquée et les instruments récemment adoptés qui sont basés sur des éléments spécifiques de la directive sur le commerce électronique seront menacés. Nous exhortons donc les colégislateurs à veiller à ce que le paquet ADS soutienne une concurrence loyale et un paysage de responsabilité adapté à l’ère numérique afin de garantir un environnement en ligne robuste, responsable et fiable qui, en fin de compte, soutienne un paysage médiatique européen pluraliste.


[1] La jurisprudence de la CJUE indique que les moteurs de recherche devraient au moins tomber sous le régime d’hébergement plus strict. Jusqu’à présent, la CJUE n’a pas explicitement exclu les moteurs de recherche du champ d’application de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique.

Le communiqué est à retrouver ici.

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