L'édito de Philippe Bailly

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ACT : Déclaration conjointe de l’industrie par les associations européennes de médias sur les négociations en trilogue de la loi sur les services numériques

Bruxelles, le 14 février 2022

Alors que la loi sur les services numériques (DSA) atteint sa phase finale, le secteur européen des médias s’adresse aux équipes de négociation dans le but de garantir que nos activités puissent non seulement survivre, mais prospérer en ligne. Comme les plateformes en ligne sont devenues d’importantes passerelles pour accéder au contenu médiatique professionnel et le consommer, leur comportement a de graves répercussions sur les activités en ligne des organisations médiatiques. C’est pourquoi nous attirons maintenant l’attention des décideurs de l’UE sur les points critiques du texte de l’APD, en prévision des prochaines négociations interinstitutionnelles.

Protection du contenu éditorial (article 12, considérant 38)

Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les plateformes de partage de vidéos sont devenus des passerelles importantes permettant aux citoyens d’accéder en ligne aux contenus éditoriaux (presse, audiovisuel, radio). Beaucoup de ces acteurs, cependant, restreignent la diffusion de contenu médiatique légal, sur la base de termes et conditions (T&C) imposés unilatéralement. Les décisions des plateformes peuvent créer de sérieux blocages à la portée éditoriale des organisations médiatiques que nous représentons. Plus encore, il défie les règles existantes de l’UE et des médias nationaux qui établissent déjà des normes de contenu et des critères de diffusion.

Le Parlement européen a tenté d’apaiser ces préoccupations en insérant une norme minimale à l’article 12, paragraphe 1, de la proposition d’APD. Cela rendrait les conditions générales des fournisseurs de services intermédiaires liées par les droits fondamentaux, y compris la liberté des médias, et les règles applicables aux médias dans l’Union. Nous appelons tous les décideurs politiques à :

  • maintenir ce principe comme une ligne rouge pour les trilogues
  • inscrire ce principe général dans le texte final de l’APD
  • fournir des orientations supplémentaires dans le considérant 38 qui l’accompagne sur la manière dont les prestataires de services intermédiaires devraient mettre en œuvre cette exigence.

Attribution de la marque média (article 22)

La DSA devrait veiller à ce que l’identité (par exemple, logos/image de marque) des organisations médiatiques ainsi que de tous les autres utilisateurs professionnels soit clairement visible à côté du contenu, des biens et des services offerts sur les plateformes tierces. Lorsque les consommateurs accèdent au contenu médiatique via les réseaux sociaux, les agrégateurs de nouvelles ou les moteurs de recherche, ils doivent être en mesure d’identifier facilement qui porte la responsabilité éditoriale.

Nous appelons donc les décideurs politiques à soutenir l’article 22, paragraphe 3 ter, nouveau, du rapport du Parlement européen, qui introduit une obligation d’attribution de marque. Pour que la disposition soit utile aux organisations médiatiques, sa portée devrait toutefois être étendue de manière à ce que non seulement les marchés en ligne, mais tous les autres types de plateformes qui jouent un rôle important dans l’accès au contenu, soient couverts.

Interaction entre les APD et les règles sectorielles et la prérogative des États membres (article 1er, considérants 9 et 10)

Les règles sur le droit d’auteur et les règles spécifiques pour les médias audiovisuels protègent et promeuvent notre culture européenne diversifiée et pluraliste. De telles règles garantissent également que les médias peuvent jouer leur rôle en tant que quatrième pilier d’une démocratie qui fonctionne. Ni le Conseil ni le Parlement européen n’ont jusqu’à présent introduit les clarifications nécessaires concernant la relation entre la DSA et les règles sectorielles, telles que la directive sur le droit d’auteur des DSM et la directive SMA. Les colégislateurs sont également à l’origine d’un principe important de la directive sur le commerce électronique (article 1er, paragraphe 6), qui laisse aux États membres la possibilité d’adopter des mesures visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias en ligne.

Par conséquent, nous appelons les décideurs politiques à veiller à ce que les règles horizontales de la DSA ne compromettent pas les règles spécifiques et les réalisations réglementaires fournies par la lex specialis ou la prérogative des États membres de réglementer les questions culturelles à l’article 1er et aux considérants 9 et 10.

Responsabilité à l’égard des moteurs de recherche (article 4)

Les moteurs de recherche jouent un rôle crucial dans la façon dont l’information est distribuée et consommée en ligne. Nous trouvons donc incompréhensible que les colégislateurs de l’UE accordent une exonération de responsabilité obsolète aux instruments de recherche sans les soumettre à des obligations de notification et d’action. La nouvelle sphère de sécurité proposée par le Conseil à l’article 4 de son orientation générale, qui assimile les moteurs de recherche aux « services de mise en cache », supprime leur obligation de donner suite aux avis. En fait, il supprime toutes les incitations pour eux à contribuer à la lutte contre les contenus illicites. L’impact négatif serait important, sapant clairement l’objectif déclaré de l’APD de créer un environnement en ligne plus sûr et plus responsable.

Cela reste d’autant plus incompréhensible que la Commission européenne, dans son analyse d’impact, débat du fait que les moteurs de recherche n’appartiennent à aucune des deux catégories, ce qui est une situation qui a certainement joué en leur faveur. Nous appelons donc les décideurs politiques à ne pas faire un grand pas en arrière en qualifiant à tort le rôle des moteurs de recherche d’égal à celui des « services de mise en cache » et à supprimer leur inclusion de l’article 4 de l’orientation générale du Conseil. Au lieu de cela, les décideurs politiques devraient réévaluer la qualification juridique des moteurs de recherche.

Publicité ciblée (articles 13 bis et 24)

Personalized advertising remains an indispensable source of revenue for the media sector. It is a way, in particular for commercial media, to keep online content open and accessible to all.

We have taken note of the concerns in relation to data processing for advertising purposes expressed, in particular, by Members of the European Parliament during the DSA discussions. While we recognise the European Parliament’s efforts to address dark patterns and to create a safer internet and protect minors, we are concerned that Article 13a and particularly subparagraphs 1 (b) and (e) will adversely affect the capacity of digital offerings, including those of the media to obtain user consent and monetise their content legitimately through advertising. These provisions as well as Article 24 (1a new) go further than the current GDPR data protection provisions, leading to a conflict of rules and enforcement challenges. It is our view that the DSA is not the appropriate piece of legislation to regulate data protection, due to the risk of pre-empting the ongoing negotiations on the e-Privacy Regulation and the margin for legal uncertainty.

Furthermore, we know it is significantly easier for digital gatekeepers to obtain consent from users. Instead of targeting the largest platforms, these requirements will put media at an even greater competitive disadvantage and go against the initial objectives of the DSA. Restricting mass data collection must focus on those who cause the most harm, namely the digital gatekeepers via their data supremacy. Article 6 (1) (aa) in the adopted European Parliament’s report on the Digital Markets Act addresses this issue by focusing on gatekeepers and applying consent requirements consistent with the GDPR, as well as a prohibition on the processing of minors’ data.

Therefore, we call on the co-legislators to maintain the wording proposed by the European Commission and agreed in Council, that both focus advertising requirements on very large online platforms, and caution against over descriptive rules going beyond the provisions of the GDPR.

Know-Your-Business-Customer

Dans l’économie d’aujourd’hui, les entreprises ne devraient pas être en mesure d’opérer sans s’identifier avec précision. Cela s’applique aussi bien au monde hors ligne qu’au monde en ligne, c’est pourquoi la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique (DPE) a introduit une obligation pour les entreprises de s’identifier sur leurs sites web (article 5). Malheureusement, les entreprises qui ont l’intention de tirer profit du contenu illégal ont jusqu’à présent échappé à cette obligation sans en subir les conséquences.

La loi sur les services numériques est l’occasion pour les colégislateurs européens de remédier à cette lacune du DPE. De nombreux États membres ont manifesté leur soutien à la déclaration commune de l’Italie et de l’Espagne, appelant à ce que les dispositions relatives à la connaissance de votre entreprise et du client (KYBC) soient abordées au cours des négociations interinstitutionnelles. Le Parlement européen a également manifesté son soutien majoritaire à une disposition large du KYBC (voir également la correction du RCV sur l’amendement 514). Nous exhortons les décideurs politiques à veiller à ce que tous les fournisseurs de services intermédiaires – et pas seulement les marchés en ligne – sachent qui sont vraiment leurs clients professionnels.

Principe du pays d’origine

Le principe du pays d’origine (COO) est l’un des principes fondamentaux de la directive sur le commerce électronique (article 3) et, depuis vingt ans, il constitue une condition préalable efficace et nécessaire à la distribution transfrontalière de contenus de presse et de médias. Elle garantit que les fournisseurs de contenu multimédia peuvent fournir leurs services au-delà des frontières dans n’importe quel État membre de l’UE et, en fait, constitue une protection contre la censure et l’insécurité juridique. Il est important de continuer à assurer un niveau élevé de protection de la liberté d’expression et de la propriété intellectuelle. En tant que tel, le COO tel que prévu par le DPE doit être maintenu dans la DSA, plutôt que de permettre à un État membre de supprimer un contenu légalement publié dans un autre État membre sur la base de ses lois plus strictes.

Le communiqué est à retrouver ici.

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