L'édito de Philippe Bailly

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Le Conseil constitutionnel valide la fin de la redevance sous réserve du nouveau mode de financement de l‘audiovisuel public

Après la suppression de la redevance audiovisuelle, le Journal officiel a publié le 17 août la Loi de Finances rectificative qui verra jusqu’en 2024 l’audiovisuel public financé par une « fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année ».

Cette disposition avait été au centre d’un double recours déposé devant le Conseil Constitutionnel, députés et sénateurs faisant valoir qu’elle ne prévoit « l’affectation à ce secteur d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée que jusqu’au 31 décembre 2024 (que) pour les années 2023 et 2024 (…) le montant affecté ne serait pas garanti dès lors que le législateur peut le modifier et (que) les modalités de détermination de ce montant seraient insuffisamment définies », rappelle notamment le Conseil dans sa décision du 12 août.

Sans censurer le dispositif, ce dernier a jugé qu’il « incombera au législateur, d’une part, dans les lois de finances pour les années 2023 et 2024 et, d’autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2024, de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l’établissement de l’audiovisuel public soient à même d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées ».

Estimant que « sous ces réserves, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences résultant de l’article 11 de la Déclaration de 1789[1] », il pourra vérifier si la condition est remplie, s’agissant notamment du montant alloué à l’audiovisuel public, à l’occasion de l’examen des futurs projets de loi de finances.

Article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction issue de la LFR 2022

VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Avances à l’audiovisuel public.

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

 

Ce compte retrace :

 

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;

 

2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’Etat. Cette prise en charge par le budget général de l’Etat est limitée à 542,1 millions d’euros en 2020.

 

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.

 

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

 

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

 

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

 

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

 

3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’Etat prévue au 2° du 1 est majorée à due concurrence.

VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Avances à l’audiovisuel public.

 

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

 

Ce compte retrace :

 

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;

 

2° En recettes : les recettes du compte proviennent, jusqu’au 31 décembre 2024, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année.

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.

 Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

 

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

 

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

 

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

 

3. Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €..

[1] Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

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