L'édito de Philippe Bailly

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Prises de participation extra-communautaires dans l’audiovisuel : application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986

Afin de préserver la société titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle d’une influence étrangère excessive, l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée plafonne à 20 % le niveau des participations extra-communautaires au capital des sociétés titulaires d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision diffusé par voie hertzienne.

En effet, l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée dispose :

« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l’application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n’est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère ».

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions dans l’interprétation de cet article dans son avis du 27 juin 2002 :
– la nationalité d’une société doit être déterminée par celle de ses actionnaires et non par son lieu d’établissement ; l’article 40 peut donc ainsi être opposé à des sociétés établies en Europe dont le capital serait détenu à plus de 20 % par des personnes physique ou morale extra-communautaires ;
– le critère qui détermine la nationalité d’une société est celui de la majorité du capital social et il convient de ne retenir pour le décompte des 20 % que les actionnaires directs ;
– l’actionnariat flottant doit être pris en compte et pas uniquement le capital stable.

Dans sa décision du 4 février 2015 le Conseil d’Etat a récemment précisé que ces dispositions « ont pour seul objet d’interdire à une personne de nationalité étrangère d’acquérir plus de 20 % du capital d’une société déjà titulaire d’une autorisation » mais « n’interdisent pas au CSA de délivrer une autorisation à une société déjà détenue à plus de 20 % par une personne de nationalité étrangère ».

En cas de sortie du Royaume-Uni de la Communauté européenne, l’application de l’article 40 impliquerait donc aux sociétés britanniques détenant éventuellement une part du capital d’une société titulaire d’une autorisation délivrée par le CSA de limiter leur participation à 20 %.

Aujourd’hui, plusieurs sociétés titulaires d’autorisations relatives à des services de télévisions ou de radios sont cotées en bourse . En cas de Brexit, il appartiendrait donc au Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à ce que la part de capital flottant de ces sociétés éventuellement détenue par des capitaux anglais ne dépasse pas le seuil de 20 %.

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