L'édito de Philippe Bailly

Vous souhaitez recevoir l’Insight NPA ?

Le Conseil constitutionnel exclut les recettes des régies publicitaires de l’assiette de la taxe sur la publicité

[box style=”5″]

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’assiette de la taxe sur les revenus publicitaires des éditeurs de services de télévision. La question contestait le fait que l’assiette de cette taxe, acquittée par les éditeurs de télévision, comprenait tant les revenus perçus par les éditeurs que ceux perçus par les régies publicitaires. Par une décision du 30 mars 2017, le Conseil constitutionnel a censuré l’application de cette taxe aux revenus perçus par les régies publicitaires, jugée contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.

[/box]

La loi du 5 mars 2009 a instauré, à l’article 302 bis KG du code général des impôts, une taxe due par tout éditeur de services de télévision établi en France, « assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires (…) », après abattement forfaitaire de 4 %. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la société EDI-TV (W9), qui posait la question de la conformité des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » aux droits et libertés constitutionnelles.

Dans sa décision du 30 mars 2017, le Conseil a rappelé qu’ « en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ». Constatant ensuite que les dispositions contestées incluaient dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régies publicitaires, le Conseil conclut que l’article 302 bis KG du CGI a ainsi « pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas ». En posant le principe de cette imposition, les dispositions litigieuses contreviennent aux exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789, à savoir l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc prononcé l’abrogation des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires », avec prise d’effet immédiate et non-rétroactive.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait censuré, sur le même fondement, dans le cadre de son examen a priori du projet de loi de finance rectificative pour 2013, une disposition qui prévoyait l’extension de la taxe sur les services de télévision (TST-E) aux recettes de la télévision de rattrapage et l’intégration dans l’assiette de cette taxe des revenus publicitaires et de parrainage perçus par « toute personne en assurant l’encaissement ». Les Sages avaient censuré ce dernier apport, jugé contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.

Finalement, le législateur a rectifié la situation dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2016, en étendant aux personnes chargées d’assurer l’encaissement des revenus publicitaires la qualité de redevable, jusqu’alors réservée exclusivement aux éditeurs de services de télévision. Ainsi, les redevables de la taxe étaient bien ceux qui percevaient les revenus compris dans l’assiette de celle-ci.

La prochaine législature pourrait faire de même pour la taxe sur la publicité, en étendant la qualité de redevable de cette taxe aux régisseurs publicitaires.

Vous êtes abonnés à l’Insight NPA ? Merci de renseigner vos identifiants pour accéder à l’ensemble de cet article.

Pas encore inscrit à l'Insight NPA ?