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Droit à l’oubli : la rapporteure publique préconise un renvoi préjudiciel à la CJUE

 

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Mercredi dernier, Aurélie Bretonneau, rapporteure au Conseil d’Etat, a recommandé à la Haute juridiction administrative de consulter la Cour de justice de l’Union européenne sur l’application par Google du droit à l’oubli sur toutes ses extensions géographiques. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un recours exercé par le moteur de recherche contre la décision de la Cnil par laquelle elle lui avait infligé, en formation restreinte, une sanction pécuniaire de 100 000 euros. La Cnil reprochait à Google d’avoir refusé de respecter la mise en demeure qui lui avait été adressée afin qu’il procède au déréférencement de certains liens sur l’intégralité des extensions du nom de domaine de son moteur de recherche, et non uniquement sur les extensions européennes. Aurélie Bretonneau suggère au Conseil d’Etat de transmettre à la Cour de Justice de l’Union plusieurs questions préjudicielles visant à éclaircir au niveau européen la portée territoriale du droit à l’oubli.

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Google Spain : la consécration du droit à l’oubli

Le droit à l’oubli  a été consacré par l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014, à l’occasion duquel la Cour de justice de l’Union européenne a estimé, en vertu de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données personnelles, que les utilisateurs pouvaient s’opposer au référencement des pages contenant des données les concernant.

Ce droit suppose que toute personne résidant dans l’Union puisse demander le déréférencement d’un lien vers un site contenant des données « inappropriées, hors de propos ou qui n’apparaissent plus pertinentes ». Le contenu ne disparaît pas de l’Internet, mais les liens résultant de la recherche sont retirés, limitant ainsi l’accès à l’information. Le moteur de recherche doit donc déterminer si l’équilibre entre la protection des données d’une personne et le droit à l’information du public est menacé et s’il convient de retirer ou non le lien vers l’information incriminée. Si les moteurs de recherche ont un rôle d’arbitre à ce stade, leur décision de déréférencer ou non le contenu est cependant susceptible de recours devant l’autorité de protection des données nationale.

La territorialité du droit à l’oubli susceptible d’être questionnée devant la CJUE

En l’espèce, la Cnil avait été saisie par plusieurs internautes qui s’étaient vu refuser le déréférencement de liens Internet sur le moteur de recherche « Google Search ». Suite à l’examen de ces plaintes, la Cnil avait demandé à Google de procéder au déréférencement de plusieurs résultats dans ses pages de recherche. Elle avait expressément demandé à ce que le déréférencement soit réalisé sur toutes les pages de résultats du moteur de recherche, quelle que soit l’extension géographique du nom de domaine de celui-ci. Pourtant, le moteur de recherche n’a procédé au déréférencement que sur les extensions géographiques européennes du moteur de recherche, les contenus restant accessibles sur l’extension « .com » et les autres extensions non européennes.

Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Cnil, a mis en demeure Google en mai 2015, afin qu’il procède au déréférencement sur toutes les extensions de « Google Search » dans un délai de 15 jours. Google ne s’étant pas mis en conformité dans le délai imparti, la Cnil a engagé une procédure de sanction à l’encontre du moteur de recherche.

Par sa décision du 10 mars 2016, la Cnil a déclaré que le traitement des données personnelles fait par Google lors du référencement était unique, concluant que si le lien devait être retiré sur l’extension française, il devait également l’être sur toutes les autres extensions du moteur. De plus, elle a jugé que le fait de déréférencer les liens sur toutes les extensions ne portait pas atteinte à la liberté d’expression, dans la mesure où il n’entraînait aucune suppression de contenu sur Internet. Elle a également prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre de Google.

Google a immédiatement fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, considérant qu’elle représentait une atteinte à la liberté d’expression et que la Cnil « en tant qu’autorité nationale en France n’a pas ce pouvoir, de par la loi française, d’imposer des mesures hors de ses frontières ».

La décision du Conseil d’Etat ne sera rendue publique que dans les mois prochains. Il reste donc à voir si la Haute juridiction suivra les conclusions de la rapporteure publique. Celle-ci soutient[1] que le référencement ne donne lieu qu’à un seul traitement, quelle que soit l’extension géographique concernée. Elle reflète ainsi la position d’Isabelle Falque-Pierrotin, selon laquelle « Les extensions .fr, .it, .com ne sont pas le traitement, c’est le chemin technique d’accès au traitement. Le traitement, lui, c’est le même pour tout le monde (…) dès lors que le déréférencement est octroyé, alors il doit naturellement être effectif sur l’ensemble des extensions liées à ce traitement ! »

La rapporteure suggère au Conseil d’Etat de renvoyer plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Ces questions viseraient à savoir si le droit à l’oubli doit prendre effet sur toutes les extensions géographiques du moteur concerné et, sinon, s’il conviendrait de mettre en place un filtrage géographique des recherches, afin que les internautes du pays d’où provient la demande de désindexation ne puissent y avoir accès, même en changeant l’extension du moteur.

La Cour suprême canadienne impose un déréférencement mondial

Par un jugement du 28 juin dernier, la Cour suprême du Canada a ordonné à Google de retirer les liens vers les sites Web d’une entreprise fabriquant des produits contrefaits des résultats de son moteur de recherche. L’affaire opposait « Equustek », entreprise canadienne d’édition de solutions d’automatisation industrielle, à la société DataLink Technologies Gatways, fournisseur d’équipements de télécommunications. Equustek reprochait à Datalink, qui commercialisait ses produits, de se les être appropriés et de les avoir vendus comme ses propres produits. Datalink avait également acquis des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux appartenant à Equustek, et les avait utilisés pour concevoir et fabriquer un produit concurrent. Datalink a donc été accusée d’exploiter sans autorisation la propriété industrielle d’Equustek afin de concevoir et de mettre sur le marché un produit concurrent.

L’éditeur Equustek avait obtenu, en première instance, l’interdiction à Datalink de continuer à vendre ses produits et d’afficher sur son site qu’elle ne commercialisait plus les produits d’Equustek. Cette décision n’avait cependant pas été respectée, malgré les ordonnances judiciaires interdisant la vente de biens, et la société incriminée avait continué à commercialiser ses contrefaçons. Equustek s’est alors adressée à Google afin d’obtenir le déréférencement des sites de la société concurrente, essuyant un refus de la part du moteur de recherche. Le tribunal canadien a, par la suite, ordonné à Google de supprimer les redirections vers la vente de ces contrefaçons. Google s’est exécuté mais uniquement pour l’extension du territoire où le jugement avait été prononcé, refusant d’étendre la mesure à l’ensemble des extensions de son moteur de recherche.

La Cour suprême du Canada a ensuite enjoint Google de déréférencer les 345 liens concernés pour l’ensemble de son moteur de recherche, toutes extensions comprises. Le juge a relevé que l’Internet n’ayant pas de frontières, la seule façon de s’assurer que l’injonction sera réellement effective et atteindra son objectif serait de l’appliquer mondialement.

Cet arrêt, bien qu’il ne concerne pas le droit des données personnelles, plaide pour une application uniforme des décisions de justice à toutes les extensions d’un même moteur de recherche. Reste à savoir si le Conseil d’Etat décidera de solliciter la Cour de Justice et, le cas échéant, si celle-ci décidera de suivre la position de la Cnil.

[1] Source : NextInpact

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