La Directive Services de médias audiovisuels du 10 mars 2010 s’attache à établir un cadre modernisé pour l’ensemble des contenus audiovisuels et promeut, notamment, des principes de soutien et d’exposition de la création cinématographique et audiovisuelle européenne.
La sortie de ce cadre du Royaume-Uni soulève d’autant plus de questions que, le 24 mai dernier, la Commission européenne a divulgué un projet de refonte de la Directive, afin d’adapter ce texte aux nouveaux usages.
Selon Stratégies , le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Olivier Schrameck craint que le Brexit n’affecte la révision de la directive SMA. « Le volontarisme de la Commission pourra-t-il s’exprimer dans les mêmes conditions ?, aurait-il interrogé. On peut craindre que l’influx nerveux ne soit atteint. Evitons en tout cas de multiplier les congrès européens. »
1. La qualification « européenne » des œuvres audiovisuelles en question
En vertu de la directive SMA, les chaînes doivent réserver une « part majoritaire » de leur temps d’antenne à des œuvres européennes (art. 16) avec au moins 10 % de leur temps d’antenne ou de leur budget de programmation consacrés à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants (art. 17).
Concernant les services de médias audiovisuels à la demande, la directive encourage seulement la promotion des œuvres européennes sans prévoir d’obligation en la matière (article 13). Néanmoins, la proposition de réforme de la directive, souhaitant rééquilibrer les rapports entre les nouveaux acteurs du marché et les acteurs traditionnels et nationaux (chaînes de télévision, services de VOD et de SVOD), propose de prévoir l’obligation pour les SMAD de garantir « au moins 20 % d’œuvres européennes dans leur catalogue » et d’assurer « la mise en avant de ces œuvres ». L’article 13 modifié prévoit également que tout Etat membre peut exiger des SMAD de contribuer au financement de la production des œuvres européennes, par des investissements directs dans les contenus ou fonds nationaux. Cette possibilité a également vocation à s’appliquer aux plateformes situées sur un autre territoire mais visant le public de l’Etat membre.
La France, figure de l’exception culturelle, prévoit des règles plus strictes en matière de quotas de diffusion et d’investissements dans la production.
Concernant les quotas de diffusion, les articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 imposent aux services de télévision linéaire de réserver dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée et dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française (EOF). Ces quotas doivent être respectés aux heures de grande écoute.
Pour ce qui est des obligations d’investissement, les décrets du 27 avril et du 2 juillet 2010 prévoient que les services de télévision linéaire consacrent une partie de leur chiffre d’affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dans des conditions différentes selon qu’il s’agisse de chaînes cinéma ou non et selon leur mode de diffusion, dès lors que les éditeurs répondent à un seuil minimal de diffusion d’œuvres européennes.
Des obligations similaires existent également pour les SMAD puisque le décret du 12 novembre 2010 prévoit une obligation d’exposition des œuvres européennes et EOF ainsi que des obligations d’investissement dans ces œuvres pour les services ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et qui répondent à un seuil minimal de diffusion d’œuvres européennes.
En conséquence, la question de la qualification d’œuvre européenne est très importante pour les éditeurs devant respecter ces quotas et obligations d’investissement dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En France, aujourd’hui, les œuvres anglaises sont des œuvres européennes selon les dispositions du décret du 17 janvier 1990 précité. En effet, constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes, selon l’article 6 du décret susvisé :
– les œuvres originaires d’Etats membres de la Communauté européenne ;
– les œuvres d’Etats tiers européens partis à la convention européennes sur la télévision transfrontière (TSF) du Conseil de l’Europe dans les conditions suivantes :
o les œuvres réalisées avec la participation d’un minimum d’éléments européens (réalisation, scénario, auteur, montage…) selon un système de points énoncé par arrêté du 21 mai 1992 ;
o les œuvres remplissant une des deux conditions suivantes :
être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats membres ;
être financées majoritairement par des contributions européennes à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté européenne.
– Les œuvres coproduites dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords ;
– Les œuvres produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsqu’elles sont financées majoritairement par des contributions européennes à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté européenne.
La qualification d’œuvre européenne est demandée et attribuée par le CSA après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC).
En cas de sortie du Royaume-Uni de la Communauté européenne, les œuvres anglaises ne pourraient alors plus être considérées comme des œuvres originaires d’Etats membres.
Les éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande ne pourraient alors plus comptabiliser les œuvres cinématographiques et audiovisuelles britanniques au sein de leur contribution au développement des œuvres européennes et seraient obligés d’investir dans d’autres œuvres européennes afin de compenser la part des dépenses consacrées aujourd’hui à des œuvres anglaises.
Il en est de même pour le respect des quotas de diffusion d’œuvres européennes, les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande seraient alors contraints de ne plus intégrer les œuvres britanniques au sein de leur quotas de diffusion d’œuvres européennes avec le risque pour eux de devoir diffuser d’autres œuvres européennes afin d’atteindre le seuil des 60 %.
Afin de permettre aux œuvres britanniques de pouvoir rentrer dans les quotas d’œuvres européennes, deux possibilités seraient alors envisageables :
1. En vertu de la convention européenne TSF, une œuvre produite par le Royaume-Uni pourrait être considérée comme européenne au regard des dispositions du décret du 17 janvier 1990 modifié à partir du moment où elle remplit l’une des conditions fixées par le décret (système de point, production de l’œuvre par une entreprise dont le siège est fixé dans un des Etats membres ou financement majoritaire par des contributions européennes) ;
2. Une œuvre produite dans le cadre d’une coproduction financée majoritairement par des coproducteurs établis au sein de la Communauté européenne.
De son côté, le Royaume-Uni n’aurait plus à respecter d’obligations en matière de quotas européens en application de la Directive SMA. Toutefois, en tant que signataire de la convention TSF il serait toujours soumis à l’obligation de l’article 10 de ce texte qui lui impose de veiller « à chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce qu’un radiodiffuseur réserve à des œuvres européennes une proportion majoritaire de son temps de transmission ».
2. Règles en matière de publicité et de parrainage
La Directive SMA pose également des règles a minima en matière publicitaire (chapitre VII), tant d’un point de vue du contenu des communications commerciales (alcool, tabac, médicaments) que de leur durée et de leur insertion.
A titre principal on relèvera ainsi que l’article 20 prévoit que « La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. »
Tandis que l’article 23 dispose quant à lui que « Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure d’horloge donnée ne dépasse pas 20 %. »
Dans sa proposition de mai 2016, la Commission ne propose pas d’augmenter le volume total de publicité, mais elle souhaite offrir davantage de flexibilité pour les diffuseurs. Ainsi, si elle maintient le plafond précité de 20 %, elle propose que celui-ci soit calculé sur la base d’une moyenne entre 7h et 23h. Par ailleurs, les téléfilms, films et programmes d’information peuvent être interrompus toutes les 20 minutes, contre 30 minutes auparavant.
Les diffuseurs et fournisseurs de SMAD auront également plus de flexibilité pour recourir au placement de produit ainsi qu’au sponsoring, dès lors qu’ils continuent à en informer les téléspectateurs au début ou à la fin du programme. L’interdiction du placement de produit est néanmoins maintenue pour les programmes à destination des enfants et les programmes d’information et d’actualité à titre principal.
Au Royaume-Uni, les autorités pertinentes pour le secteur sont l’OFCOM (Office of communications) et l’ASA (Advertising Standards Authority). La première étant l’équivalent britannique du CSA et de l’Arcep, la seconde celui de l’ARPP et du JDP.
Le cadre juridique respecte les obligations européennes et apporte même un degré de précision et de restriction supplémentaire, notamment concernant les durées de publicité que les chaînes peuvent diffuser.
Il est probable que même si la contrainte de la Directive SMA était levée, de telles règles seraient maintenues dans l’intérêt des téléspectateurs. D’autant plus que le Royaume-Uni, étant signataire de la convention européenne sur la télévision transfrontière, est soumis à des obligations similaires.