La page High Tech Média » des Echos offre ce mercredi un contraste saisissant. « Netflix flambe et passe le cap des 100 milliards de dollars en bourse », écrit le quotidien, qui détaille également la façon dont le soutien des marchés permet au groupe de continuer à « bruler » beaucoup de cash pour soutenir son développement ; « avis négatif de l’antitrust négatif sur le rachat de Sky par Fox », énonce-t-il par ailleurs, mettant en avant des « inquiétudes (de la CMA) sur la pluralité des médias » et s’inquiétant des répercussions possibles d’un véto éventuel sur le deal Disney / Fox.
A sa façon, l’ensemble résume assez bien les nouvelles règles du jeu économique dans l’univers numérique, et la difficulté des dispositifs d’encadrement de la concurrence à s’y adapter : alliances et rachats doivent permettre d’accélérer la croissance pour faire face à la mondialisation de la concurrence ; mais dans le même temps, les gouvernants tardent à faire évoluer les critères destinés à évaluer et, le cas échéant, empêcher les rapprochements.
Le souci de préserver la « pluralité des médias » mis en avant par la CMA en est une bonne illustration. Ainsi que le rappelle Les Echos, la montée de Fox dans Sky rassemblerait certes dans les mains de la famille Murdoch « The Times » et « The Sun » et Sky News, la chaîne d’information en continu de Sky. Mais dans le même temps, le digital a fait exploser les frontières qui prévalaient entre les médias traditionnels, les pure players se sont multipliés, les éditeurs du monde entier sont désormais accessibles d’un clic… et au final le nombre comme la diversité des sources accessibles à un citoyen se sont considérablement renforcés.
Plus globalement, c’est la notion même de « marchés pertinents » sur laquelle sont fondées les analyses des régulateurs qui se trouve sérieusement questionnée. Montée en puissance des acteurs OTT, stratégies de convergences ou encore politique d’effacement des frontières poursuivie par la Commission Européenne au titre de la portabilité des droits brouillent les lignes et rendent de plus en plus délicats l’appréciation des rapports de forces entre les différents acteurs. L’Autorité de la Concurrence française en a pris la mesure, au travers de l’analyse approfondie – et saluée à ce titre – qu’elle a conduite lors du réexamen des injonctions liées au rachat de TPS par Canal+.
La réforme profonde du cadre applicable à l’audiovisuel, sur laquelle la ministre de la Culture a répété son engagement ce mardi à l’occasion de ses vœux, offrira l’occasion de prolonger cette réflexion. Sur le terrain économique d’abord. Par une adaptation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 visant le contrôle des concentrations, ensuite. En portant enfin cette doctrine rénovée au niveau communautaire, la Commission s’étant maintes fois signalé ces dernières années par sa capacité à contrarier des rapprochements entre groupes européens.
En France, la promesse de simplification et de plus grande lisibilité du cadre législatif, pourrait trouver sans peine à s’y appliquer.
On ne résiste pas à en prendre pour illustration les… 53 lignes que compte son article 41 :
« Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d’autorisations relatives à l’usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d’un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d’un programme qu’elle fournit à d’autres titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants.
Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s’applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle.
Nul ne peut être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 et d’une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l’article 30-1.
Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.
Une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations.
Une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations.
Une personne titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique.
Une personne titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.
Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.
Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l’audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. » !