L'édito de Philippe Bailly

Vous souhaitez recevoir l’Insight NPA ?

Loyauté des plateformes : entrée en vigueur des décrets d’application

[box style=”5″]

Attendus depuis un an, les décrets pris pour application de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 précisant les obligations d’information imposées aux opérateurs de plateformes numériques ont été publiés au Journal officiel la semaine dernière. Ils concernent notamment les éléments devant figurer sur les sites référençant ou classant des biens et services vendus en ligne, ainsi que sur ceux qui collectent, modèrent ou diffusent des avis en ligne.

En parallèle, le Conseil National du Numérique vient de lancer, le mardi 10 octobre, une consultation publique sur la « confiance à l’ère des plateformes numériques ». Les contributions recueillies permettront d’alimenter l’avis et le rapport du CNNum qui sera remis au Gouvernement début 2018, mais aussi de nourrir le débat européen que le Conseil mènera ce semestre avec ses homologues dans le cadre de son projet « European Digital Squads ».

[/box]

Le premier décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, précise l’obligation d’information incombant aux plateformes numériques ayant une activité de moteur de recherche, de place de marché, de comparaison de biens et services, de réseau social ou encore dédiée à l’économie collaborative. Il détermine le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne une obligation d’information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder.

Les obligations d’information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon s’ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (information sur la qualité ou le statut des personnes autorisées à déposer une offre, modalités de paiement, assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme…) ou s’ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers. Dans ce deuxième cas, les opérateurs devront mentionner l’existence d’un lien capitalistique avec ou d’une rémunération provenant des offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne.

Enfin, le décret fixe également les modalités de présentation des diverses informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne (rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier).

Le deuxième décret fixe à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile, le seuil au-delà duquel un opérateur de plateforme en ligne élabore et diffuse aux consommateurs des « bonnes pratiques » visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Lorsqu’il dépasse ce seuil, l’opérateur dispose d’un délai de six mois pour élaborer et diffuser ces bonnes pratiques. A noter que ce décret n’entrera vigueur que le 1er janvier 2019.

Enfin, le troisième décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, détaille les obligations d’information incombant aux personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. Il définit également la notion d’avis en ligne, qui s’entend de « l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif ». L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.

L’opérateur qui collecte ou diffuse ces avis doit indiquer plusieurs éléments à proximité de ces avis, dont l’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ou d’une contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis.

Vous êtes abonnés à l’Insight NPA ? Merci de renseigner vos identifiants pour accéder à l’ensemble de cet article.

Pas encore inscrit à l'Insight NPA ?