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Dans une décision publiée le 3 février 2017, le CSA a mis en garde RMC contre le renouvellement de pratiques consistant à effectuer des renvois répétés aux programmes de la chaîne SFR Sport 1 au mois d’août 2016, accompagnés de propos particulièrement valorisants invitant les auditeurs à s’y abonner. Selon l’analyse du CSA, ces séquences, en plus de ne pouvoir être considérées comme strictement informatives, n’ont pas été identifiées en tant que messages publicitaires au préalable, ce qui est susceptible de contrevenir à l’article 8 du décret du 6 avril 1987 relatif à la publicité et au parrainage sur les services privés de radiodiffusion qui dispose que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ».
Cette décision confirme la stricte application des règles relatives à la promotion croisée par le CSA, stratégie fréquemment employée par certains groupes de médias.
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Le droit applicable en matière de promotion croisée est prévu par le décret du 6 avril 1987 pris en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Pour sanctionner la promotion croisée non autorisée, le CSA se fonde sur les dispositions de l’article 8 du décret susvisé.
Jusqu’en 2008, toute promotion croisée pour différentes chaînes d’un même groupe de médias privé, en dehors des écrans publicitaires, était interdite et considérée comme étant clandestine. A l’inverse, France Télévisions se voyait imposer dans son cahier des charges une promotion croisée obligatoire sur France 2 des programmes de France 3 et France 4 en « prime time ».
Sous l’impulsion de la Commission européenne, sollicitée notamment par le groupe M6, le CSA a assoupli sa position en matière de promotion croisée par une décision du 22 juillet 2008, autorisant les éditeurs privés à pratiquer, lorsqu’elle revêt un caractère informatif, la promotion croisée entre chaînes de télévision, gratuites ou payantes, d’un même groupe, services de télévision de rattrapage inclus. Selon le CSA « est considérée comme informative l’annonce, par une bande-annonce, d’un programme mentionnant son titre, le service de télévision sur lequel il sera diffusé, la date et l’heure de cette diffusion, sans mention du nom du distributeur. Cette bande-annonce, qui peut comporter un extrait de cette émission, ne saurait en aucun cas être laudative ».
En plus du critère informatif, les chaînes doivent également respecter une condition capitalistique. En effet, un groupe audiovisuel ne peut se livrer à la promotion croisée entre deux chaînes s’il « exerce le contrôle » sur celles-ci au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. D’après cet article, une société exerce le contrôle sur une autre lorsqu’elle « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ou est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose « directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».
En l’occurrence, même si la promotion de la chaîne SFR Sport 1 sur les antennes de RMC avait revêtu un caractère simplement informatif, le groupe SFR n’aurait pas rempli les conditions nécessaires pour que cette promotion ne soit pas sanctionnée. Si SFR détenait effectivement 49% du capital du groupe NextRadioTV (maison mère de BFMTV et RMC) à l’époque des faits, Alain Weill restait actionnaire majoritaire avec 51%.
Fin janvier 2017 cependant, le groupe SFR aurait demandé au CSA son agrément pour devenir actionnaire majoritaire dans le groupe NextRadioTV, qui prendrait lui-même le contrôle exclusif de la chaîne Numéro 23. Si le Conseil avalise ces mouvements, la promotion informative des chaînes SFR Sport pourrait se faire en toute licéité sur Numéro 23 et les antennes de RMC.