L'édito de Philippe Bailly

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La portabilité des contenus définitivement adoptée par le Parlement et le Conseil

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Le 8 juin dernier, le Conseil de l’Union européenne a adopté sans débat la version du règlement européen visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. Le Parlement européen l’avait largement adopté en plénière le 18 mai dernier à 586 voix pour, 34 voix contre et 8 abstentions. Le texte, qui n’est plus susceptible d’être modifié, entrera en vigueur 9 mois après sa publication au Journal officiel de l’Union, soit au premier trimestre 2018.

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Le règlement « portabilité » vise à imposer aux fournisseurs de services de contenus en ligne de permettre à leurs abonnés d’utiliser le service auquel ils ont souscrit dans leur Etat membre lorsqu’ils se trouvent temporairement dans un autre Etat membre, sans imposer à l’abonné de charges supplémentaires. Ce service doit être délivré dans les même conditions : il doit couvrir les mêmes contenus, pour le même nombre et types d’appareils, avec les mêmes fonctions que le service tel qu’il est fourni dans l’Etat membre de résidence de l’utilisateur. Seule la qualité du contenu peut être alignée sur celle délivrée dans l’Etat membre dans lequel l’utilisateur se trouve temporairement. La « présence temporaire » dans un autre Etat membre fait l’objet d’une définition très large, visant seulement une « durée limitée » de cette présence (article 2, point 4). De plus, le règlement déclare inapplicables les stipulations contractuelles qui viendraient limiter cette durée à une « période déterminée » (article 7).

Le règlement repose sur une fiction juridique, selon laquelle la fourniture du service en ligne et son utilisation par l’utilisateur présent temporairement dans un autre Etat membre est présumée avoir lieu dans son Etat membre de résidence. C’est ainsi qu’un abonné peut avoir accès au répertoire proposé par un fournisseur de service dans son Etat membre, quand bien même ce fournisseur ne détiendrait pas les droits de propriété intellectuelle sur ces contenus dans l’Etat membre dans lequel l’abonné est provisoirement présent.

Le Parlement et le Conseil ont apporté un certain nombre de modifications au texte initial proposé par la Commission, notamment en ce qui concerne la vérification de l’Etat de résidence de l’abonné. Le texte précise désormais qu’un service en ligne peut proposer à l’abonné, en plus du catalogue fourni en « portabilité », un accès à celui proposé dans son Etat membre de présence temporaire (considérant 23).

Pour les services payants, le fournisseur du service est tenu, au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat, de vérifier l’Etat de résidence de l’abonné, au moyen d’au moins deux des onze possibilités listées à l’article 5 du règlement (titre d’identité ou électoral, informations de paiement, factures, déclaration de l’abonné ou adresse IP…). Si l’abonné refuse de transmettre les informations nécessaires, le fournisseur ne pourra lui offrir la portabilité de ses services. Les ayants-droit peuvent toutefois choisir d’autoriser le fournisseur à assurer la portabilité du service sans qu’il opère ces vérifications. La Société des auteurs audiovisuels (SAA) a déjà fait part de ses inquiétudes à ce sujet : au regard de la puissance économique de nombreux services à la demande, elle n’est pas convaincue que les ayants-droit européens seront en position de refuser cette autorisation.

Pour les services gratuits, les prestataires ne sont pas soumis à une obligation de permettre l’accès transfrontière de leurs contenus à leurs abonnés, mais sont autorisés à le faire, à condition de vérifier l’Etat membre de résidence de ces derniers. Ils doivent en informer les ayants-droit des œuvres qu’ils proposent.

L’adoption de ce règlement coïncide avec l’entrée en vigueur, ce jeudi 15 juin, de l’abolition des frais d’itinérance supplémentaires au détail dans l’Union, témoignant de l’avancée du marché unique numérique.

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