Jeudi 17 décembre, l’avocat général Maciej Szpunar a rendu ses à la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire Mircom vs. tribunal de l’entreprise d’Anvers.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’avocat propose de donner les réponses suivantes aux questions préjudicielles posées par l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers, Belgique) :
- L’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que relève du droit de la mise à la disposition du public, au sens de cet article, le fait de mettre à disposition pour téléchargement dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) des segments d’un fichier contenant une œuvre protégée, et ce avant même que l’utilisateur concerné n’ait lui‑même téléchargé l’intégralité dudit fichier et sans que la connaissance de cause de cet utilisateur soit déterminante.
- L’article 4, sous b), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens qu’un organisme, qui, bien qu’ayant acquis certains droits sur des œuvres protégées, ne les exploite pas, mais se limite à exiger des indemnités des personnes qui portent atteinte à ces droits, n’a pas la qualité pour bénéficier des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive, dans la mesure où la juridiction nationale constate que l’acquisition des droits par cet organisme avait pour seul but l’obtention de cette qualité. La directive 2004/48 n’exige ni ne s’oppose à ce que l’État membre reconnaisse, dans sa législation interne, cette qualité à un cessionnaire de créances liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
- L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de celle‑ci, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale doit refuser le bénéfice du droit à l’information prévu à l’article 8 de cette directive si, au vu des circonstances du litige, elle constate que la demande d’information est injustifiée ou abusive.
- L’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que constitue un traitement licite des données personnelles l’enregistrement des adresses IP des personnes dont les connexions Internet ont été utilisées pour le partage d’œuvres protégées sur des réseaux de pair à pair (peer-to-peer) lorsque cet enregistrement est effectué dans la poursuite d’un intérêt légitime du responsable du traitement ou d’un tiers, notamment afin de déposer une demande justifiée de divulgation des noms des détenteurs des connexions Internet identifiées par les adresses IP en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/48.
Ces conclusions n’engagent pas la CJUE, qui rendra sa décision dans quelques mois.
Les conclusions sont disponibles ici.