Le Journal officiel de l’UE a publié l’arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Balgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP (Affaire C-21/20).
Parties dans la procédure au principal :
Partie requérante: Balgarska natsionalna televizia
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
Dispositif :
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’activité d’un fournisseur public national de télévision, qui consiste à fournir aux téléspectateurs des services de médias audiovisuels, qui est financée par l’État moyennant une subvention et qui ne donne lieu au paiement d’aucune redevance pour la diffusion télévisuelle par les téléspectateurs, ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition.
L’article 168 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que le fournisseur public national de télévision est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée en amont pour des achats de biens et de services utilisés pour les besoins de ses activités ouvrant droit à déduction et qu’il n’est pas autorisé à déduire la TVA payée en amont pour des achats de biens et de services utilisés pour les besoins de ses activités ne relevant pas du champ d’application de la TVA. Il appartient aux États membres de déterminer les méthodes et les critères de ventilation des montants de la TVA payée en amont entre opérations imposables et opérations ne relevant pas du champ d’application de la TVA, en tenant compte de la finalité et de l’économie de cette directive dans le respect du principe de proportionnalité.
L’arrêt est à retrouver ici.