L’Assemblée nationale a mis en ligne le 13 octobre la proposition de loi de Mme Isabelle VALENTIN (LR) et plusieurs de ses collègues (Stéphane VIRY, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Virginie DUBY‑MULLER, Bérengère POLETTI, Émilie BONNIVARD, Éric PAUGET, Victor HABERT‑DASSAULT, Jean‑Pierre VIGIER, Brigitte KUSTER, Véronique LOUWAGIE, Philippe BENASSAYA, Bernard PERRUT, Jean‑Claude BOUCHET, Michel HERBILLON, Julien RAVIER, Michel VIALAY) visant à interdire les publicités promouvant les aliments de Nutri-Score D ou E à destination des enfants et des adolescents.
Article unique :
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, sur la base de la présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 32328 et R. 32327 du code de la santé publique, une liste de boissons et produits alimentaires manufacturés dont les caractéristiques nutritionnelles sont inadaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
« Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur les produits figurant dans cette liste ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret. Ce plafond est révisé annuellement. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les quinze minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires.
« Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire.
« Est interdite, sur tout support de communication électronique ainsi que sur toute plateforme de partage de vidéos, la diffusion de messages publicitaires portant sur les produits figurant dans cette liste.
« Tout manquement aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
La proposition de loi est à retrouver ici.