Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 458272, par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Free et la société Iliad demandent au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision de l’Autorité de la concurrence de procéder à l’instruction de l’affaire n° 21-104 relative au projet de prise de contrôle de Métropole Télévision par Bouygues, se traduisant notamment par l’envoi, le 29 septembre 2021, du questionnaire ” test de marché – distributeurs de contenus audiovisuels “, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 450-8 et du V de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 10 février 2022, l’Autorité de la concurrence conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la société Bouygues conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
2° Sous le n° 459347, par des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Iliad et la société Free demandent au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision de l’Autorité de la concurrence de procéder à l’instruction de l’affaire n° 21-104 relative au projet de prise de contrôle de Métropole Télévision par Bouygues, se traduisant notamment par l’envoi, le 23 novembre 2021, du questionnaire ” test de marché – publicité annonceurs “, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 450-8 et du V de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 10 février 2022, l’Autorité de la concurrence conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la société Bouygues conclut qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, dès lors que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
L’arrêt du Conseil d’État est à retrouver ici.