L’Assemblée nationale a mis en ligne le 15 novembre la proposition de loi de M. Bruno Studer (LREM) et plusieurs de ses collègues visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à Internet;
Article 1er
La section 5 du chapitre II du titre IER du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à leur intégrité morale ou physique, dont l’activation est proposée à l’utilisateur lors de leur première mise en service.
« Les fabricants s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs terminaux sur le marché, qu’ils intègrent un tel dispositif.
« Les distributeurs vérifient que le produit est certifié par le fabricant conformément au deuxième alinéa du présent article.
« Les modalités d’application du présent article, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles le dispositif mentionné au premier alinéa répond, sont prévues par décret. »
Article 2
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 34‑9 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article L. 34‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. » ;
3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du II bis, les mots : « à l’article L. 34‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. ».
Article 3
Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La proposition de loi est à retrouver ici.