L’Arcom a mis en consultation le 14 mars un « Projet de délibération relatif aux mesures de visibilité appropriée des services d’intérêt général (SIG) », pris en application de l’article 20-7 de la loi de septembre 1986 qui a transposé l’article 7bis de la directive SMA. Ce dernier prévoit que « Les États membres peuvent prendre des mesures afin d’assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d’intérêt général. » Ce projet de délibération précise les mesures envisagées par l’Arcom afin d’assurer la visibilité de ces derniers au sein des principales interfaces utilisateurs. Il est soumis à consultation publique, les parties intéressées ont jusqu’au 21 avril pour apporter leurs contributions.
Le projet de délibération de l’Arcom publié le 14 mars, relatif aux mesures de visibilité appropriée des SIG intervient en transposition de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose que « les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d’utilisateurs ou d’unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d’intérêt général dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ». Le décret du 7 décembre 2022 fixe les seuils d’assujettissement « à 150 000 interfaces utilisateurs commercialisées [au cours de l’année civile], mises à disposition dans le cadre d’un contrat d’abonnement ou louées, ou 3 millions de visiteurs uniques par mois, sur le territoire français et sur la base de la dernière année civile. »
Il appartenait à l’Autorité d’établir au 15 mars les appareils ou interfaces concernés par cette disposition pour 2023, la liste faisant ensuite l’objet d’une révision annuelle, et de fixer les modalités de mise en avant des SIG au sein de ces derniers.
L’article 20-7 prévoyait également que l’Arcom conduise une consultation publique, au vu de laquelle elle arrêtera la liste des services bénéficiant de cette mise en avant car considérés comme étant « d’intérêt général » : service public audiovisuel et, « de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d’opinion et à la diversité culturelle, d’autres services de communication audiovisuelle ».
La consultation publique est ouverte jusqu’au 21 avril 2023.
Rendre les services d’intérêt général « aisément accessibles »
Les interfaces devront rendre les services d’intérêt général « aisément accessibles ». L’Arcom précise que « les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d’intérêt général au sein de cette interface ne doivent pas, par leur nature ou par leur nombre, être plus contraignantes que celles nécessaires à l’accès à tout autre service de communication audiovisuelle de même nature (télévision, radio, média audiovisuel à la demande) accessible depuis cette même interface ». Dès lors que certains services seraient directement accessibles depuis la page d’accueil, on peut en déduire que les SIG devront bénéficier du même traitement.
Le projet de délibération prévoit toutefois une possibilité pour les utilisateurs de personnaliser leurs interfaces utilisateurs, à laquelle ne peuvent être opposées les obligations de mise en avant des SIG. En l’espèce, l’obligation n’est valable que « sous réserve » de personnalisation de l’interface.
Les SIG regroupées en un même emplacement
Le régulateur suggère dans son projet des moyens de mises en avant. Ainsi, « en tenant compte des capacités de personnalisation par l’utilisateur », la visibilité appropriée des services d’intérêt général peut notamment être assurée :
- En les regroupant en un même emplacement dans le cas des interfaces graphiques.
- Lorsqu’une télécommande ou tout autre dispositif (matériel ou logiciel) destiné à contrôler une interface utilisateur propose un accès direct, hors numérotation, à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle qui n’ont pas la qualité de service d’intérêt général, ils doivent également prévoir un accès direct aux services d’intérêt général de même nature (télévision, radio, média audiovisuel à la demande) ou aux services d’intérêt général pris dans leur ensemble. En ce sens, les télécommandes disposant d’une touche Netflix, devront également disposer d’une touche personnalisée pour les SIG.
Une large liste d’équipements assujettis
En complément de sa délibération, l’Autorité fixe la liste des interfaces utilisateurs assujetties à l’obligation de mise en avant, il s’agit de :
- Téléviseurs (et leurs télécommandes) : Samsung équipés de TIZEN, LG équipés de LG Web OS, TCL, Sony ou Philips, équipés d’Android TV ou de Google TV, Hisense équipés de HISENSE VIDAA U ;
- Enceintes connectées : Google (Google Assistant), Amazon (Alexa) ou Apple (SIRI) ;
- Passerelles multimédias : Chromecast Google TV 4K, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi avec TV Stick et MI TV Box et Apple TV+ ;
- Télécommandes non fournies avec un téléviseur (télécommandes universelles) : One for all et Meliconi ;
- Consoles de jeux : Nintendo Switch, Sony PS5, Microsoft Xbox Series ou Xbox One ;
- Distributeurs de services (Amazon Prime, Molotov, Canal+, Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR, Deezer, Apple Music ;
- Magasins d’applications : Google Play, Apple Store, Samsung Galaxy Apps.
Un délai de mise en conformité de deux ans pour les équipements existants
La délibération s’applique à l’ensemble des interfaces utilisateurs, notamment à « tous les nouveaux équipements commercialisés ou mis à la disposition des clients après l’entrée en vigueur du décret du 7 décembre 2022 » fixant les seuils de déclenchement de l’obligation et « dont les volumes mis sur le marché après cette date dépasseraient le seuil retenu des 150 000 unités ».
L’intégralité du « parc d’équipements existant » devra quant à lui être mis en conformité avec les obligations de mise en avant « dans un délai n’excédant pas deux ans », « sous réserve d’impossibilités technologiques majeures avérées et justifiées auprès de l’Autorité ». Soit un délai supérieur à celui fixé par ses homologues européens avec un délai de conformité de 6 mois pour l’Allemagne et l’Italie.