Les travaux sur l’éventuelle réforme de la directive services médias audiovisuels (ci-après SMA) suivent leur cours. Pour rappel, la directive SMA de 2010, dont la dernière révision d’ampleur date de 2018, prévoit en son article 33 qu’« au plus tard le 19 décembre 2026, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation ex-post de l’impact de la présente directive et de sa valeur ajoutée, accompagnée, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision. » Cette révision pourrait donc être proposée d’ici décembre 2026. Dans une telle éventualité, le Conseil de l’UE a déjà donné des pistes de réflexions à la Commission européenne en mai dernier. De son côté, le directeur général du CNC a également fait état des avancées que la France souhaiterait défendre à Bruxelles (v. Daily du 6 novembre 2025). En parallèle, la Commission a lancé un appel à contributions en novembre 2025 en vue d’alimenter l’évaluation de la directive prévue pour fin 2026, qui s’est terminée le 21 décembre 2025. 160 contributions ont été publiées par la Commission, dont une de l’ARCOM. On notera que cet appel à contributions sera suivi d’ici peu d’une consultation publique. L’ensemble de ces éléments permettra à la Commission de se prononcer de façon éclairée lors de sa propre évaluation. La France est un pays qui compte au sein de l’UE en matière d’audiovisuel. La contribution de l’ARCOM (qui est une autorité publique indépendante, rappelons-le, et qui ne porte donc pas la voix du Gouvernement) est donc un document à étudier avec soin afin de connaître la position d’un des régulateurs les plus actifs au sein de l’UE. On ajoutera que les travaux de l’ARCOM portant sur des textes en cours d’application sont souvent des analyses techniques de grande qualité, qui embrassent les thématiques abordées de façon exhaustive. C’est dire si la position de l’ARCOM sur le sujet nécessite une lecture attentive afin d’évaluer les enjeux d’une future réforme de la directive SMA.
L’ARCOM souhaite une diversification des acteurs et des activités visées par la directive
Dans sa contribution, l’ARCOM invite en premier lieu l’UE à élargir le spectre des acteurs et des activités visées par la directive SMA, alors qu’elle se limite aujourd’hui aux éditeurs de services (chaînes TV et SMAD), aux plateformes de partage de vidéos (PPV) depuis 2018 et aux régulateurs publics de ces activités. L’ARCOM appelle à inclure les distributeurs de services dans son périmètre. Le droit français prévoit un certain nombre de règles qui s’appliquent aux distributeurs (must carry, règlement des différends avec les éditeurs, numérotation, respect du signal…) mais la directive n’aborde pas le sujet, si ce n’est sans les nommer dans son très court article 7 bis consacré à la mise en avant des services d’intérêt général (v. infra). L’ARCOM appelle à élaborer un véritable droit des distributeurs comme le fait notre loi de 1986 sur la liberté de communication. Pour autant, pour assurer une régulation efficace des distributeurs de services, il faudrait aussi permettre à chaque pays de réguler l’ensemble des distributeurs de services qui officient sur son territoire et donc passer à la règle du pays de destination, ce qui ne semble pas être une solution privilégiée par les institutions européennes actuellement.
A la différence de la loi de 1986, la directive ne s’intéresse pas aux services audio (radio, podcast). Là encore, l’ARCOM appelle à faire évoluer la directive sur la question, notamment pour la mise en avant des services d’intérêt général[1] : « Les services audio sont inclus dans les dispositifs SIG nationaux existants, mais ne le sont pas au niveau européen, ce qui est de nature à fragiliser les dispositifs nationaux. Or ces services, en particulier les services de radio, contribuent substantiellement aux objectifs d’intérêt général, en particulier en matière de pluralisme de l’information ».
L’ARCOM souhaite aussi que l’UE précise, en posant des définitions dans la directive SMA, les notions d’interfaces utilisateurs[2] et d’opérateurs d’interface (opérateurs qui mettent à disposition de telles interfaces) afin de faciliter la mise en place des mesures sur les SIG (v. infra).
L’Autorité appelle encore à prévoir des mesures spécifiques pour l’influence commerciale comme l’a fait la France depuis 2023, notant que les dispositions existantes dans la directive sur les plateformes de partage de vidéo (PPV) ne concernent que le diffuseur et non le créateur de contenu lui-même. Au surplus, ce dernier peut être considéré comme un éditeur de services dans certaines situations, comme l’a rappelé le Conseil de l’UE il y a peu. Dans cette situation, l’influenceur devient un éditeur avec des obligations importantes sur ces contenus (notamment les communications commerciales) mais l’ARCOM note à juste titre que les pays de l’UE avancent avec frilosité sur la question. La solution serait d’intégrer directement la notion d’influenceur et les obligations qui découlent de cette qualification dès la directive SMA. L’ARCOM propose notamment d’avancer sur les règles qualitatives sur les communications commerciales[3] .
En complément, l’ARCOM appelle enfin à la création d’une catégorie supplémentaire de service audiovisuel susceptible d’embrasser toutes les méthodes de diffusion d’un service (linéaire et non linéaire) sans avoir à en passer par un éditeur de SMAD ou de chaîne spécifique, voire une diffusion sur une PPV. A titre d’exemple, plusieurs éditeurs de télévision se déclinent en chaîne linéaire, en SMAD, et potentiellement mettent à disposition leurs contenus sur des PPV (comme Arte ou RMC BFM par exemple). Dans ces conditions (l’ARCOM parle de coédition, v. p. 1 du rapport) permettre aux régulateurs de viser un acteur unique quel que soit le mode de diffusion (pour comptabiliser ses obligations ou le rappeler à l’ordre dans certains cas) pourrait faciliter les choses. Une responsabilité unique serait ainsi créée.
Visibilité des services d’intérêt général, l’ARCOM s’en remet à l’UE
L’ARCOM revient dans sa contribution sur la question de la mise en avant des services d’intérêt général, rendue possible par la directive SMA depuis 2018 (article 7 bis). Outre la diversité des services bénéficiant de la qualification de SIG[4], l’ARCOM appelle à plusieurs évolutions :
- Une meilleure définition des SIG permettant de mieux les identifier : proposer une approche européenne commune (dans la directive ou a minima dans des lignes directrices) pour définir les services d’intérêt général, fondée sur des critères minimaux de fond et des garanties procédurales (critères de désignation, transparence, non-discrimination…)
- Pour les services audio : l’ARCOM souhaite que soient privilégiées les notions de « découvrabilité[5] ou d’accessibilité », plus adaptée à leurs spécificités que la « visibilité appropriée ».
- L’extension des règles sur les SIG aux PPV en prévoyant dans la directive « la mise en avant des contenus individuels de ces services d’intérêt général, et en imposant aux PPV de paramétrer leurs algorithmes et systèmes de recommandation en ce sens ». A l’heure où plusieurs SIG publient leurs contenus sur YouTube (Arte, RMC BFM), cette évolution est souhaitable.
- Envisager le passage à la règle du pays de destination (la règle du pays visé est appliquée), alors que la règle du pays d’origine prévaut sur le sujet (application de la règle du pays où le service a son siège social). Cette problématique nous semble être le cœur du problème tant les acteurs potentiellement concernés par les mesures relatives aux SIG sont nombreux et susceptibles d’être établis dans d’autres Etats membres que celui qui a fixé ses règles relatives au SIG.
Force est de constater que malgré l’édiction de textes sur la question des SIG par le législateur et l’ARCOM, il y a près de 18 mois s’agissant des derniers développements, tout reste à faire en France en matière d’application concrète de ces règles.
Directive SMA et communications commerciales : l’ARCOM vise les asymétries de réglementation
L’ARCOM insiste sur les asymétries de réglementation entre les services linéaires, les services à la demande et les PPV. Les obligations sont « qualitatives » (secteurs et contenus encadrés) et « quantitatives » (temps et coupures limités) pour le linéaire, ce qui n’est pas le cas pour les SMAD et les PPV (pas d’encadrement des temps et des coupures) qui voient également les secteurs interdits de publicité moins encadrés (la publicité pour l’alcool n’est par exemple pas interdite pour les PPV).
Pour l’ARCOM, ces asymétries sont à mettre en lien avec les évolutions économiques actuelles du secteur : « l’ARCOM a constaté des tendances préoccupantes dans le secteur publicitaire avec des recettes des acteurs historiques qui sont globalement en baisse et une croissance du secteur entièrement captée par les acteurs du numérique (notamment internationaux) et ce, aux dépens des acteurs historiques. Ce phénomène affecte négativement la viabilité du secteur des médias et est particulièrement problématique pour les acteurs qui produisent de l’information ».
En conséquence, l’ARCOM appelle à interdire la publicité pour l’alcool sur les PPV dans la directive mais aussi le parrainage et le placement de produit pour ce secteur. En complément, l’ARCOM appelle, pour l’ensemble des SMA et pour les PPV, à « prévoir des interdictions ou restrictions de communications commerciales audiovisuelles supplémentaires pour certains produits, tels que les produits contenant de la nicotine, les produits financiers à risque et la chirurgie esthétique (en particulier dans le cadre de l’influence commerciale[6]) ». L’ARCOM « relève (encore) un phénomène de « fatigue publicitaire » chez les spectateurs des services de vidéo à la demande, qui ne sont pas limités en quantité de communications commerciales ». La directive SMA n’encadre pas les durées de publicité pour les SMAD et les PPV mais le fait pour les services linéaires. L’ARCOM souligne qu’il serait peut-être temps de faire évoluer la directive sur ce point, ce qui aurait pour mérite de limiter les asymétries réglementaires.
Sans être impossible, la limitation du temps de publicité est probablement techniquement délicate à mettre en place pour les PPV (vidéo courtes, pluralité des acteurs). Mais globalement, l’Autorité privilégie une réduction « par le bas » des asymétries ; réduisant les revenus des acteurs du digital plutôt qu’augmentant le potentiel des médias historiques.
Dans la directive actuelle, rien n’interdit aux Etats qui le souhaitent d’avancer sur le sujet, mais rappelons qu’en matière de communications commerciales la règle qui s’applique à un diffuseur est celle de son pays d’implantation et non de son pays de diffusion. Une action de la France sur le sujet n’aurait donc aucun impact sur les acteurs non établis en France et ne concernerait que les services qui le sont comme M6+ ou TF1+, ce qui reviendrait à offrir sur un plateau des temps de publicités supplémentaires aux acteurs étrangers comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, YouTube ou TikTok. Une modification de la directive qui s’imposerait à tous les Etat membres apparait donc la seule voie souhaitable.
Protection des mineurs et plateformes de partage de vidéos : l’ARCOM souhaite maintenir le droit des PPV
Pour commencer, l’ARCOM se prononce pour un maintien du droit des plateformes de partage de vidéos (PPV) au sein de la directive SMA. Ces règles, qui y ont été intégrées en 2018, sont applicables aux services en ligne comme YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok. Elles souffrent aujourd’hui de la concurrence des règles établies par le DSA qui concernent, entre autres, ces mêmes PPV, et qui apparait beaucoup plus détaillé (document d’une centaine de pages) que les quelques lignes consacrées aux PPV dans la directive SMA.
On ajoutera que dans le cadre du DSA, l’application du texte pour les grands services en ligne est centralisée par la Commission européenne, ce qui n’est pas le cas de la directive SMA qui en reste à une application (peu pratique) pays par pays sur le fondement de la règle du pays d’origine du service. En outre, les pays de l’UE semblent peu enclins à mettre en œuvre ces règles, tant ils semblent concentrés sur l’application du DSA[7]. Dans ces conditions, la question de l’avenir des règles concernant les PPV peut se poser. Leur suppression, au bénéfice du seul DSA, pourrait se justifier (sur la question) ; telle n’est pas la vision de l’ARCOM, qui met en avant la complémentarité de la directive par rapport au DSA dans certaines situations, notamment pour la protection des mineurs. L’ARCOM rappelle ainsi que le DSA n’est pas applicable à certaines entreprises (micro et petites entreprises) alors que le droit des PPV issu de la directive SMA l’est, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cette simple justification parait un peu courte pour défendre le maintien de normes qui semblent aujourd’hui souvent inutiles et, en tout cas, non appliquées.
Une fois ce maintien du droit des PPV réclamé, l’ARCOM invite à le développer afin d’organiser une meilleure protection des mineurs en ligne en prévoyant notamment (à l’image du DSA) dès la directive un régime de sanction (rien n’est prévu dans ce domaine dans la directive) en cas de non-respect du droit des PPV. Rien n’empêche les pays membres de créer de leur côté un régime de sanctions national, ce que n’a pas fait la France jusqu’ici. L’ARCOM appelle également à la mise en place d’un mécanisme d’intervention d’urgence fondé sur la règle du pays de destination (le pays visé par le service est compétent pour appliquer ses règles nationales) permettant à chaque pays d’agir rapidement en cas d’atteinte à la protection des mineurs.
On notera néanmoins que beaucoup d’Etats membres disposent de procédures administratives nationales spécifiques rapides permettant de viser les services se rendant coupables des infractions les plus graves (terrorisme, pédopornographie…), voire, comme en France, de procédures judiciaires pour « tout dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne», comme l’illustrent pour la France les dérives de la plateforme australienne Kick (affaire Jean Pormanove, v. Daily du 22 décembre pour la décision du TJ de Paris) ou le blocage récent par le TJ de Paris de la plateforme whatchpeopledie. Ces procédures sont généralement ouvertes contre tous les services en ligne, quel que soit le lieu du siège social de son gestionnaire.
L’ARCOM appelle également à améliorer dans la directive la coopération transfrontalière entre les différents Etats-membres et autorités chargées d’appliquer les mesures relatives au PPV. Cette coopération permettrait (en partie) de pallier les inconvénients induits par l’application de la règle du pays de destination (on applique la règle nationale du pays où le service concerné a son siège social). On rappellera que le Conseil de l’UE avait également insisté sur cette question dans son document publié en mai dernier établissant des pistes de réflexion destinées à la Commission.
Quotas d’œuvres européennes : l’ARCOM souhaite le statu quo
L’ARCOM propose de ne pas rouvrir ce dossier en cas de réforme, à l’exception d’un aménagement de nature purement technique destiné à faciliter la mise en œuvre des quotas de diffusion et de catalogue imposés aux éditeurs de services : l’ARCOM propose ainsi de « supprimer le critère de « faible audience » pour l’exemption des obligations de soutien à la création, afin de fonder l’assujettissement des SMAD et des services de télévision sur le seul franchissement d’un seuil de chiffres d’affaires, sans préjudice d’une évaluation globale du respect des obligations par offre ».
On rappellera que le directeur général du CNC avait de son côté (v. supra) proposé une réforme sur la question plus ambitieuse en deux axes :
– Permettre à chaque État membre de l’Union de fixer, dans sa loi nationale, des quotas de diffusion plus exigeants pour tous les acteurs qui ciblent son territoire. Pour le moment, en matière de quotas d’œuvres européennes et nationales, le droit applicable est le droit du pays d’installation du service (les Pays-Bas par exemple pour Netflix, HBO Max ou Disney+) et non le droit du pays ciblé, comme cela se pratique pour les obligations d’investissement. A titre d’exemple, les Pays-Bas fixent des quotas de 30 % d’œuvres européennes pour les SMAD, soit le minimum permis par la directive SMA depuis sa révision de 2018. La France fixe pour sa part un quota de 60 % pour les SMAD établis en France. La réforme suggérée par M. Henrard permettrait à la France d’imposer ses quotas aux services qui visent son territoire sans pour autant y être établis.
– Rehausser le quota de diffusion des œuvres européennes, actuellement de 30 %, à un minimum de 50 %. Pour le moment, la directive SMA prévoit en effet des quotas de diffusion minimum d’œuvres européennes de 50 % pour les services linéaires et de 30 % minimum pour les SMAD. Le fait de rehausser le quota minimum à 50 % pour les SMAD dès la directive permettrait d’imposer aux SMAD, quelle que soit leur implantation dans l’Union, d’avoir au moins une moitié d’œuvres européennes en catalogue.
De ces deux propositions sur les quotas, la seconde semble avoir le plus de chances d’aboutir car les institutions européennes semblent peu disposées en ce moment à développer la règle du pays de réception, à savoir permettre aux pays ciblés d’imposer leurs règles de droit à l’encontre des règles posées par le pays d’installation des services (pour en savoir plus sur cette question).
Pour une extension des acteurs concernés par les règles relatives aux événements d’importance majeure
La directive SMA permet en son article 14 aux pays qui le souhaitent de mettre en place des règles visant à assurer la diffusion d’événements d’importance majeure (généralement des événements sportifs) sur une télévision à accès libre (non payante). La France a mis en place de telles dispositions (liste des événements concernés actualisée en 2024). Cet article 14 ne vise que les services de télévision et, au surplus, uniquement les services établis (siège social) dans cet Etat membre.
Ainsi, en l’état actuel de ce que permet de faire la directive SMA, un pays ne peut a priori pas viser une SMAD ou une PPV ou un service audiovisuel (quel qu’il soit) n’ayant pas de siège social sur son territoire. Les nouvelles pratiques des services audiovisuels (achats de droits par les SMAD et les PPV et établissement de ces services dans un seul pays de l’UE) n’assurent pas de manière effective la protection des événements d’importance majeure.
L’ARCOM propose d’ajouter les SMAD et les PPV à l’article 14 pour permettre aux Etats de les viser, mais également leur permettre de diffuser les événements concernés en accès libre quand ils figurent sur la liste des événements concernés. Une dérogation à la règle du pays d’origine (la règle applicable est celle du pays du siège social) pour privilégier une application de la règle du pays de destination (la règle applicable est celle du pays visé par le service) est également proposée pour rendre effective cette réglementation comme cela est permis par la directive depuis 2018 en matière d’obligations financières des éditeurs de services. En outre, l’ARCOM précise que « la mise en place d’une liste centralisée européenne regroupant les listes nationales des événements d’importance majeure permettrait aux acteurs concernés d’adapter leurs catalogues en conséquence ».
[1] Sur cette question, v. infra pour une analyse dédiée
[2] « service qui contrôle ou gère l’accès à des services de médias fournissant des programmes et leur utilisation et qui permet aux utilisateurs de choisir les services ou contenus de média » selon le règlement de l’UE sur la liberté des médias de 2024
[3] Sur ce point, voir infra note partie dédiée aux communications commerciales qui aborde la question des influenceurs.
[4] V. supra
[5] Comme par exemple au Québec, v. Daily du 12 décembre sur cette question
[6] Ce qu’a déjà fait la France de son côté.
[7] Pour une analyse détaillée sur la question, v. M. Le Roy, Le DSA et les services audiovisuels, Droitducinéma.fr
